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(78) Pont d'Achères : le tribunal administratif de Versailles rejette la demande de suspension d'autorisation environnementale

(78) Pont d'Achères : le tribunal administratif de Versailles rejette la demande de suspension d'autorisation environnementale
La construction du viaduc (dont on voit ici une projection 3D) devrait s'achever en 2026. © CD78
Publié le 05/12/2023 à 13:09

Six associations avaient saisi la juridiction, pointant un risque de catastrophe environnementale. Mais les travaux ayant déjà débuté, le TA a estimé que le caractère d’urgence avancé n’était pas valable.

Le tribunal administratif de Versailles a annoncé lundi 4 décembre le rejet de la demande de six associations de suspendre l’autorisation environnementale délivrée le 3 juillet dernier par le préfet des Yvelines, pour la réalisation du pont d’Achères. Ce projet vise à relier deux routes départementales, la RD30 à Achères et Poissy et la RD190 à Triel et à Saint-Germain-en-Laye, en enjambant la Seine par un viaduc de 750 mètres de long. Un réalisation qui devrait permettre « de désengorger le réseau situé au sud du pont de Poissy », assure le département des Yvelines dans un dossier consacré au projet sur son site Internet.

Un argument qui n’avait pas convaincu les associations requérantes (Non au pont d’Achères, Rives de Seine nature environnement, COPRA 184, ADIV-environnement, Construire ensemble Andrésy solidaire et Triel environnement), qui ont déposé début novembre un référé suspensif. COPRA 184 dénonçait notamment « une catastrophe environnementale et sanitaire pour les habitants d’Andrésy, Carrières-sous-Poissy, Chanteloup-les-Vignes, Orgeval, Triel-sur-Seine, Verneuil, Vernouillet et Villennes qui subiront, de plein fouet, le bruit et la pollution atmosphérique supplémentaires des nouveaux flux de véhicules (voitures et très nombreux poids-lourds) circulant entre le Val d’Oise et les Yvelines ».

Dans le référé, les associations assuraient qu’ « au regard du caractère par essence définitif du défrichage et des destructions d’espèces et d’habitats d’espèces protégées qu’il entraîne, l’arrêté attaqué porte une atteinte grave et immédiate aux intérêts protégés par les associations, d’autant que les travaux de défrichement ont commencé dans la précipitation ».

Le défrichement déjà effectué

Toutefois, le tribunal administratif de Versailles a estimé que les opérations de défrichement ayant débuté dès le 12 septembre « étant pour l’essentiel réalisées, les requérantes ne justifiaient plus à ce titre d’une urgence à prononcer une suspension de l’autorisation ». Selon le TA, une suspension serait même contreproductive, car elle « ferait obstacle à la mise en œuvre des mesures compensatoires liées aux impacts résiduels sur les habitats naturels, la flore et la faune ».

La juridiction a également jugé que, « compte tenu de l’analyse opérée des enjeux écologiques, l’arrêté préfectoral ne portait pas une atteinte grave et immédiate aux espèces protégées ». Les associations visaient notamment le cas de l’œdicnème criard, un oiseau considéré comme étant simplement de passage, ce que les requérantes infirmaient, un couple de cette espèce ayant été aperçu entre mai et juin sur l’emprise du projet par un naturaliste. « L’impact du projet est négligeable ou nul et cette espèce n’est pas présente sur le site ou seulement en survol », a tranché le tribunal.

Alexis Duvauchelle

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