Six associations avaient
saisi la juridiction, pointant un risque de catastrophe environnementale. Mais
les travaux ayant déjà débuté, le TA a estimé que le caractère d’urgence avancé
n’était pas valable.
Le tribunal administratif de
Versailles a annoncé lundi 4 décembre le rejet de la demande de six
associations de suspendre l’autorisation environnementale délivrée le 3 juillet
dernier par le préfet des Yvelines, pour la réalisation du pont d’Achères. Ce
projet vise à relier deux routes départementales, la RD30 à Achères et Poissy
et la RD190 à Triel et à Saint-Germain-en-Laye, en enjambant la Seine par un
viaduc de 750 mètres de long. Un réalisation qui devrait permettre « de
désengorger le réseau situé au sud du pont de Poissy », assure le
département des Yvelines dans un dossier consacré au projet sur son site Internet.
Un argument qui n’avait pas
convaincu les associations requérantes (Non au pont d’Achères, Rives de Seine
nature environnement, COPRA 184, ADIV-environnement, Construire ensemble
Andrésy solidaire et Triel environnement), qui ont déposé début novembre un
référé suspensif. COPRA 184 dénonçait notamment « une catastrophe
environnementale et sanitaire pour les habitants d’Andrésy,
Carrières-sous-Poissy, Chanteloup-les-Vignes, Orgeval, Triel-sur-Seine,
Verneuil, Vernouillet et Villennes qui subiront, de plein fouet, le bruit et la
pollution atmosphérique supplémentaires des nouveaux flux de véhicules
(voitures et très nombreux poids-lourds) circulant entre le Val d’Oise et les
Yvelines ».
Dans le référé, les
associations assuraient qu’ « au regard du caractère par essence
définitif du défrichage et des destructions d’espèces et d’habitats d’espèces
protégées qu’il entraîne, l’arrêté attaqué porte une atteinte grave et
immédiate aux intérêts protégés par les associations, d’autant que les travaux
de défrichement ont commencé dans la précipitation ».
Le défrichement déjà effectué
Toutefois, le tribunal
administratif de Versailles a estimé que les opérations de défrichement
ayant débuté dès le 12 septembre « étant pour l’essentiel réalisées,
les requérantes ne justifiaient plus à ce titre d’une urgence à prononcer une
suspension de l’autorisation ». Selon le TA, une suspension serait
même contreproductive, car elle « ferait obstacle à la mise en œuvre
des mesures compensatoires liées aux impacts résiduels sur les habitats
naturels, la flore et la faune ».
La juridiction a également jugé
que, « compte tenu de l’analyse opérée des enjeux écologiques, l’arrêté
préfectoral ne portait pas une atteinte grave et immédiate aux espèces
protégées ». Les associations visaient notamment le cas de l’œdicnème
criard, un oiseau considéré comme étant simplement de passage, ce que les
requérantes infirmaient, un couple de cette espèce ayant été aperçu entre mai
et juin sur l’emprise du projet par un naturaliste. « L’impact du
projet est négligeable ou nul et cette espèce n’est pas présente sur le site ou
seulement en survol », a tranché le tribunal.
Alexis
Duvauchelle