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Le dispositif Éco-énergie tertiaire, actualités 2022

Le dispositif Éco-énergie tertiaire, actualités 2022
Publié le 13/10/2022 à 11:20


Le dispositif Éco-énergie tertiaire est composé d’un ensemble de textes encore en cours de construction, et d’une mise en œuvre en cours de déploiement. Le décret n° 2019-771 du 23 juillet 2019 relatif aux obligations d’actions de réduction de la consommation d’énergie finale dans des bâtiments à usage tertiaire, communément appelé « décret tertiaire », fait suite au premier décret qui avait été adopté le 9 mai 2017 mais suspendu en 2017, puis annulé en 2018 par le Conseil d’État.

 

Les dispositions du décret s’insèrent dans le Code de la construction et de l’habitation (CCH), dans une section 8 intitulée « Obligations d’actions de réduction de la consommation d’énergie finale dans des bâtiments à usage tertiaire » du chapitre Ier du Titre III du Livre Ier de la partie réglementaire, correspondant aux articles R. 174-22 et suivants.

 

Ce décret a été complété par un arrêté du 10 avril 2020 relatif aux obligations d'actions de réduction des consommations d'énergie finale dans des bâtiments à usage tertiaire, mis à jour par des arrêtés modificatifs.

 

Le décret et son arrêté, tous deux de nature réglementaire, ont pour finalité de permettre une pleine application de l’obligation de réduction des consommations d’énergie du parc tertiaire inscrite à l’article L. 111-10-3 du Code de la construction et de l’habitation, telle que posée par la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement (Grenelle 2) et modifiée par la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (ELAN).

 

Le dispositif Éco-énergie tertiaire fixe un objectif de réduction de la consommation énergétique finale des bâtiments, parties de bâtiments ou ensembles de bâtiments existants à usage tertiaire, au travers d’une alternative :

• soit par une baisse cadencée par décennies exprimée en valeur relative (-40 % avant 2030, -50 % avant 2040 et -60 % avant 2050 par rapport à la consommation de référence) de la consommation énergétique de référence dite « Créf », exprimé en KWh/an/m² d’énergie finale ;

• soit un niveau de consommation d’énergie finale, exprimé en KWh/an/m² d’énergie finale et fixé en valeur absolue.

 

Dans le cas de la baisse séquencée de la consommation, l’année de référence est établie par les assujettis sur la base de données de consommation objectives et ne peut être antérieure à 2010 ; à défaut, l’année de référence sera celle de la première année d’exploitation postérieure à 2010, correspondant à une durée de douze mois consécutifs. Les textes précisent que cette réduction devra être constatée pour une année pleine d’exploitation et ajustée en fonction des variations climatiques selon la méthode définie par arrêté.

 

Dans le cas de la consommation énergétique exprimée en valeur absolue, celle-ci est fixée par arrêté et prend en compte des indicateurs d’intensité d’usage de référence spécifiques pour chaque catégorie d’activité ajustés en fonction des conditions climatiques de référence.

 

 

Modification de l’arrêté du 10 avril 2020 relatif aux obligations d'actions de réduction des consommations d'énergie finale dans des bâtiments à usage tertiaire

Le premier arrêté dit « arrêté méthode » du 10 avril 2020 a concrètement mis en place le dispositif Éco-énergie tertiaire.

L’arrêté modificatif du 24 novembre 2021 dit « arrêté valeur absolue I » a complété les modalités d’application des obligations, notamment au niveau des informations à faire remonter sur la plateforme de recueil et de suivi (OPERAT – Observatoire de la Performance Energétique, de la Rénovation et des Actions du Tertiaire) et des objectifs exprimés en valeur absolue pour les activités du tertiaire représentant plus de la moitié des surfaces tertiaires (Bureaux, Enseignement primaire et secondaire, Logistique de froid).

 

L’arrêté modificatif du 29 septembre 2021 a intégré les modalités de transmission annuelle des données prévues à l’article R. 131-41 du Code de la construction et de l’habitation qui y ont été supprimées et renvoyées à un arrêté des ministres chargés de l’énergie et de la construction. Ce dernier arrêté modificatif acte également le report de l’échéance des remontées de données annuelles 2020 au 30 septembre 2022.

 

Le dernier arrêté en date du 13 avril 2022 modifiant l'arrêté du 10 avril 2020 relatif aux obligations d'actions de réduction des consommations d'énergie finale dans des bâtiments à usage tertiaire dit « arrêté valeur absolue II » a pour objectif de présenter la totalité de la segmentation des activités tertiaires et de préciser les objectifs exprimés en valeur absolue pour certaines activités en métropole. Cet arrêté était très attendu pour la définition des nouvelles valeurs absolues. L’arrêté donne ou complète les valeurs absolues pour les catégories d’activité (et donc les sous-catégories associées) « bureaux – services publics », « enseignement » et « logistique ».

 

Toutefois, contrairement à ce qui était attendu, il ne contient pas la valeur absolue pour de nombreuses activités qui auraient dû être concernées : les commerces, les hôtels, les restaurants, les hôpitaux, les gares, les aéroports… Cet arrêté sera actualisé ensuite, notamment avec un arrêté dit « arrêté valeur absolue III », dont la publication est prévue au début du second semestre 2022 et qui viendra préciser de nouveaux objectifs exprimés en valeur absolue concernant les activités pour lesquels les travaux sont en cours, et intégrer les valeurs spécifiques pour les départements d’outre-mer.

 

L’arrêté continue également à préciser et compléter le dispositif. Il modifie ainsi la définition d’une entité fonctionnelle : une entité correspondant à un établissement au sens de la définition de l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), à savoir : une unité de production ou d'activité géographiquement individualisée, exploitée par une entité juridique. La notion d’« unité géographiquement individualisée » se rattache à une localisation géographique précise dans laquelle les activités sont hébergées.

 

Une entité fonctionnelle peut être constituée soit par un local d'activité, soit par un ensemble de locaux d'activités connexes, contenu dans un bâtiment, une partie de bâtiment ou un ensemble de bâtiments situés sur une même unité foncière ou sur un même site. L'établissement produit des biens ou des services : ce peut être un site industriel, un commerce, un hôtel, un restaurant, un établissement d'enseignement, un établissement hospitalier, un établissement culturel, un équipement sportif, etc.

 

L’arrêté ajoute en outre une précision pour la consommation énergétique de référence des bâtiments neufs : pour les bâtiments neufs, la consommation énergétique de référence établie sur la base de la première année pleine d'exploitation pourra être corrigée à l'issue de la phase de mise en service et de réglage des systèmes techniques du bâtiment. Cette correction permettra de déduire les surconsommations énergétiques liées à la surcharge hygrométrique du bâtiment neuf et de prendre en considération l'optimisation du fonctionnement dynamique du bâtiment après réglage des systèmes techniques à leur rendement optimum et l'efficience des systèmes de contrôle et de gestion active des équipements. Cette correction ne pourra pas être effectuée au-delà de trois ans après la date de réception du bâtiment.

 

 

Transmission des données relatives à l’année 2020 sur la plateforme OPERAT

Le dispositif Éco-énergie tertiaire prévoit la mise en place d’une plateforme informatique permettant de recueillir annuellement les données de consommation et d'assurer le suivi annuel de la réduction de consommation d'énergie finale (L. 174-1 III 4° et R. 174-27 et suivants du Code de la construction et de l’habitation).

 

L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) est l'autorité compétente chargée d'organiser la mise en place de cette plateforme numérique dénommée « Observatoire de la Performance Energétique, de la Rénovation et des Actions du Tertiaire » (OPERAT).

La plateforme OPERAT vise plusieurs objectifs :

• répondre aux exigences de collecte de données ;

• vérifier l’atteinte des objectifs de réduction des consommations. Au plus tard les 31 décembre 2031, 2041 et 2051, le gestionnaire de la plateforme numérique vérifie, pour l'ensemble des assujettis, que les objectifs fixés ont été atteints ;

• valoriser et diffuser les données collectées en respectant les règles de confidentialité.

Pour chaque bâtiment, partie de bâtiment ou ensembles de bâtiment soumis à l'obligation de réduction de la consommation d'énergie finale, le propriétaire et, le cas échéant, le preneur à bail déclarent sur la plateforme :

• la ou les activités tertiaires qui y sont exercées ;

• la surface des bâtiments, parties de bâtiments ou ensembles de bâtiments soumis à l'obligation ;

• les consommations annuelles d'énergie par type d'énergie, des bâtiments, parties de bâtiments ou ensembles de bâtiments ;

• le cas échéant, l'année de référence et les consommations de référence associées, par type d'énergie, avec les justificatifs correspondants ;

• le cas échéant, le renseignement des indicateurs d'intensité d'usage relatifs aux activités hébergées, permettant de déterminer l'objectif de consommation d'énergie finale, et, éventuellement, de le moduler ;

• le cas échéant, les modulations des objectifs de réduction de consommation d'énergie finale ;

• le cas échéant, la comptabilisation des consommations d'énergie finale liées à la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables.

 

Un premier dépôt des données initialement fixé en septembre 2021 a finalement été reporté au 30 septembre 2022 en raison de la crise sanitaire. Ainsi, chaque année à partir de 2022, sont transmises, au plus tard le 30 septembre, les données relatives à l'année précédente. La rentrée 2022 constitue par conséquent la date limite pour trois dépôts obligatoires : les consommations de 2020, les consommations de 2021, ainsi que l’année de référence à choisir entre 2010 et 2019.

 

Pauline Maurus,

Avocate,

Cabinet Huglo Lepage Avocats



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