Une circulaire du 7 février
dernier venant clarifier les nouvelles dispositions du décret du 28 décembre
2023, dont le barème de rétribution revalorisé et celui relatif à l’ARA et à la
césure du procès, rappelle la création d’un minimum de rétribution pour le
médiateur, celle d’un troisième niveau pour les avocats et d’une majoration des
UV en cas d’accord conclu.
Alors que sont entrées en
vigueur, le 1er janvier dernier, les nouvelles dispositions du
chapitre 1er du décret du 28 décembre 2023 « portant
diverses dispositions en matière d'aide
juridictionnelle et d'aide à l'intervention de l'avocat dans le cadre des modes
amiables de règlement des différends »,
une circulaire du 7 février 2024 vient clarifier
les changements apportés.
Elle expose à ce titre les
nouvelles modalités de rétribution des avocats et médiateurs intervenant dans
le cadre des modes amiables de règlements des différends (MARD) lorsqu’ils
interviennent au titre de l’aide juridictionnelle (AJ) ou au titre de l’aide à
l’intervention de l’avocats dans les procédures non juridictionnelles.
Médiation judiciaire :
un minimum de rétribution fixé pour les médiateurs
La circulaire rappelle que
par la modification de l’article 100 du décret du 28 décembre 2020 par celui du 28 décembre
2023, un minimum de rétribution pour les médiateurs a été établi, « lequel
est fixé à la moitié du maximum ». Dans le cas où une seule partie
bénéficie de l’aide juridictionnelle, la rétribution du médiateur fixé par le
magistrat taxateur est donc de 128 euros hors taxe au minimum, et de 256 euros
au maximum. Quand plusieurs parties en revanche bénéficient de l’AJ, les
montant minimum et maximum se voient doubler afin d’atteindre respectivement
256 et 512 euros.
Du côté des avocats, la
nouveauté tient à la création d’un troisième niveau de rétribution, créant
« une incitation plus forte pour [eux] à la conclusion d’accords
portant résolution complète des litiges » précise la circulaire. Ainsi,
si la rétribution de la médiation judiciaire reste inchangée (8 unités de
valeurs ou UV, lorsque la procédure principale n’aboutit pas, et 12 quand elle
permet la conclusion d’un accord entre les parties même partiel), le décret du
28 décembre 2023 ajoute une rétribution de 16 UV quand un accord mettant fin à
l’entier différend est trouvé.
Pourparlers transactionnels
et procédure participative : l’indemnisation majorée de moitié
Les UV sont également
revalorisées pour les avocats lorsque les parties parviennent à un accord à la
suite de pourparlers transactionnels ou d’une procédure participative.
Le décret du 28 décembre 2023
majore en effet de 50 % la rétribution dans ce cas de figure. En cas de
transaction conclue avant l’introduction d’une instance devant le conseil de
prud’hommes, l’avocat pourra être rétribué 45 UV contre 30 UV avant cette
réforme, illustre la circulaire. « De même en cas d’accord en matière
de baux commerciaux » (32 UV contre 21 auparavant).
La circulaire du 7 février rappelle
notamment que la rétribution du divorce par consentement mutuel déjudiciarisé
n’est pas concernée par cette revalorisation.
L’indemnisation de
l’homologation d’un accord a elle aussi été revue à la hausse dans le décret du
28 décembre 2023. « En matière civile, la ligne du barème correspondant
à l’homologation des accords conventionnels est utilisée pour d’autres
procédures qui ne relèvent pas des MARD », c’est pourquoi le décret
ajoute une note indiquant « que le coefficient de 8 UV est porté à 12
UV en cas de demande d’homologation d’un accord conventionnel auquel sont
parvenus les parties », ayant pour effet d’augmenter cette rétribution
uniquement pour les MARD, précise la circulaire.
CPPME : les majorations
applicables limitées à 24 UV
Pour ce qui est de la
convention de procédure participative de mise en état (CPPME) qui permet aux
parties de prendre en charge conventionnellement la mise en état, la circulaire
relève que les notes 4, 5 et 6 du premier tableau du décret de 2023 « visent
à rétribuer les actes pouvant avoir lieu dans la cadre de la CPPME selon un
régime le plus proche possible de celui de la mise en état judiciaire ».
Des mesures qui incitent donc
les parties à recourir à la CPPME « en rétribuant la convention
elle-même, mais également les actes précités qu’elle peut prévoir constituant
des diligences supplémentaires de la part des avocats », est-il
résumé. En outre, les majorations applicables (expertises, vérifications
personnelles et autres mesures d’instruction) sont cumulables, rappelle la
circulaire, dans la limite de 24 UV toutefois.
L’ARA et la césure du procès
intègrent le barème
Absentes du décret du 28
décembre 2020, l’audience de règlement amiable (ARA) et la césure du procès,
entrées en vigueur le 1er novembre dernier, ont été intégrées dans
le barème du décret de 2023, et se voient donc indemnisées.
Et parce que l’ARA peut,
comme la médiation, « donner lieu à un accord partiel, un accord total
ou une absence d’accord », les mêmes majorations sont utilisées pour
l’audience de règlement amiable que pour la médiation.
En sus de la procédure
principale, l’ARA est donc rétribuée 8 UV en cas d’échec, 12 UV en cas d’accord
trouvé, et 16 UV en d’accord mettant fin à l’entier différend.
Du côté de la césure du
procès, les dispositions la concernant apparaissant équivalentes aux diligences
requises pour conclure une CPPME, le nouveau mode de règlement amiable se voit
rétribué 6 UV. La circulaire précise que « seule la majoration
“conclusion d’une convention” est utilisée pour la demande des parties aux fins
de clôture partielle, et non “avec accord même partiel entre les parties” ».
« Enfin, s’agissant
d’une majoration et non d’une mission autonome, la césure sera rétribuée en
même temps que l’entière procédure, à la fin de celle-ci, à l’aide de
l’attestation de mission remise à la fin de cette procédure. »
Allison
Vaslin